L’appel, c’est
le fait de rejuger à la demande d’une des parties
qui n’est pas «satisfaite» du résultat.
Un procès d’appel se déroule à peu
près comme un procès de première instance,
devant une cour d’appel, si ce n’est que les notes
d’audience du premier jugement sont relues et qu’il
est difficile de revenir sur ce qu’on a dit tel que cela
a été noté.
La cour d’appel a tendance à alourdir les peines
afin de dissuader d’engorger les tribunaux et par solidarité
avec les collègues de première instance. En règle
générale, on fait appel quand on a pris le maximum
ou quand on peut apporter des éléments nouveaux
(le tribunal de première instance n’en ayant pas
eu connaissance, la cour d’appel n’a pas à
le déjuger).
Qui peut faire appel ? (art. 497 du CPP)
- le prévenu;
- la partie civile;
- la personne civilement responsable;
- le procureur de la République;
- le procureur général près la cour d’appel.
Les délais
Le délai d’appel se compte à partir de la
date de la «signification du jugement». C’est
le moment où le prévenu ou la partie civile en a
officiellement connaissance, c’est-à-dire à
l’audience où le jugement est rendu, sauf si le prévenu
a été jugé en son absence (voir «Ne
pas assister à l’audience», chapitre
8) (art. 498 et 499 du CPP). Dans ce cas, la signification
peut être faite, comme la citation, par exemple par un huissier
(art. 550 du CPP), ou par un autre moyen «quel qu’en
soit le mode», par exemple quand on est informé par
les flics (art. 499 du CPP).
Le délai d’appel est de dix jours sauf pour l’appel
du jugement qui place le prévenu en détention provisoire,
qui est de vingt-quatre heures (voir «Recours contre la
détention provisoire», chapitre
7 ).
En cas d’appel d’une des parties, les autres ont alors
un délai supplémentaire de cinq jours pour elles
aussi faire appel (art. 500 du CPP).
À compter de l’appel, le prévenu ou la partie
civile ont un mois pour se désister, c’est-à-dire
pour renoncer à leur appel.
L’appel du parquet
Le procureur de la République peut faire appel dans les
dix jours, mais son supérieur, le procureur général,
dispose lui de deux mois.
Le parquet ne peut faire appel que sur la peine, et non sur les
dommages et intérêts. En cas d’appel du parquet,
la cour d’appel peut aggraver ou réduire la peine
du prévenu (art. 515 du CPP).
L’appel de la partie civile et de la «personne
civilement responsable»
La partie civile ne
peut faire appel que sur les dommages et intérêts.
Elle ne peut pas demander davantage en appel que ce qu’elle
avait demandé en première instance, sauf pour un
éventuel préjudice causé pendant la période
entre le jugement et l’appel (art. 515 du CPP).
Si la partie civile fait appel d’un jugement où le
prévenu a été acquitté, et qu’il
n’y a pas d’appel du parquet, le prévenu ne
peut pas être condamné à une peine en appel.
La cour d’appel jugera seulement de la responsabilité
civile du prévenu.
La «personne civilement responsable» ne peut également
faire appel que sur les dommages et intérêts qu’elle
est condamnée à payer, et non sur la peine de l’accusé.
L’appel du prévenu
Le prévenu fait appel de sa peine et des dommages et intérêts.
Il peut cependant choisir de ne faire appel que de l’un
ou de l’autre, à condition de le préciser.
L’appel est individuel. Quand il y a plusieurs prévenus,
ne sont rejugés que ceux qui ont fait appel (sauf si, entre-temps,
le parquet a fait appel contre tous les prévenus).
Si la peine a été ajournée (voir «Ajournement
de la peine», chapitre 9), le
prévenu doit faire appel dans les dix jours s’il
veut contester sa culpabilité. S’il ne le fait pas
et attend le prononcé de la peine pour faire appel, il
ne pourra contester que la sévérité de la
peine, mais pas le fait d’être coupable (Crim. 2 janvier
1980: Bull Crim n°2).
Le prévenu non détenu (comme la partie civile) fait
appel en s’adressant au greffe du tribunal soit personnellement,
soit par son avocat. Le prévenu détenu fait appel
auprès du directeur de la prison (art. 502 et 503 du CPP).
L’appel suspend l’exécution du jugement mais
pas la détention, si celle-ci a été ordonnée
par le tribunal du premier jugement (voir «Le rendu du jugement»,
chapitre 9) Le prévenu, s’il y a un appel, se trouve
en fait encore en détention provisoire : celle-ci ne peut
toutefois pas excéder la durée de la peine à
laquelle il a été condamné par le premier
jugement (art. 471 du CPP). Comme le détenu est considéré
comme étant toujours en détention provisoire, il
est possible de faire une demande de mise en liberté, qui
sera examinée dans un délai de deux mois par la
cour d’appel (art. 148-2 du CPP).
En revanche, si le prévenu n’est pas détenu,
sa peine sera suspendue jusqu’à la fin de l’appel.
La cour ne peut «aggraver le sort» du prévenu
s’il est seul à faire appel (art. 515 du CPP). Mais,
bien entendu, si le prévenu fait appel, le parquet peut
lui aussi faire appel, et le prévenu risque alors quand
même une peine supérieure.
L’appel incident
Si une partie a fait appel, une autre partie peut déclarer
que l’appel qu’elle forme à la suite est «incident»
: le désistement de l’appel principal annule automatiquement
l’appel incident. L’appel incident sert à faire
prendre un risque à celui qui demande l’appel, risque
qu’il peut éviter en renonçant à l’appel.
Par exemple, si la partie civile fait appel, le prévenu
peut former un appel incident limité à sa responsabilité
civile. La partie civile sait que si, dans un délai d’un
mois, elle renonce à son appel, l’appel du prévenu
sera automatiquement annulé.
On comprend donc que, quand une des parties fait appel, les autres
ont un intérêt quasi automatique à le faire
aussi.
La cassation
La cassation est un
appel qui ne porte que sur la façon dont est appliquée
la loi (c’est-à-dire la procédure et l’interprétation
du droit). Elle se fait, après le jugement en appel, devant
une instance spéciale, la Cour de cassation.